Article 15 du décret du 10.01.19 : calcul de la durée des services admissibles

 

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Concernant le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction, l’article 14 du décret du 10 janvier 2019, relatif au Service général de l’Inspection, précise :
 

« Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 13, § 1er, 8° :
 

  • 1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2

  • 2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés

  • 3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire

  • 4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes

  • 5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié

  • 6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période

  • 7° trente jours forment un mois

  • 8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. »