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Les missions accordées par le Gouvernement en vertu de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 s'effectuent:
Cette décision ne relève donc ni de l'intéressé ni de son pouvoir organisateur
Le traitement ou la subvention-traitement du membre du personnel détaché sur base de l'article 5 reste à charge de la Communauté française. Ces missions sont par ailleurs soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances.
Dans certains cas, le Gouvernement peut décider de soumettre le détaché au régime horaire et des vacances annuelles des agents des services du Gouvernement de la Communauté française notamment lorsque sa fonction s'exerce au sein de l'Administration.
Le membre du personnel détaché sur base de l'article 5 est rémunéré et considéré comme en activité de service : le détaché conserve tous ses droits en matière de pension. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel détaché redevient vacant dès lors que le congé atteint les six années consécutives. C'est aussi le cas si la mission s'est effectuée à mi-temps.
Cette mesure ne s'applique pas aux détachements auprès des cabinets ministériels ni aux détachés qui ont été reconnus indispensables en vertu du décret du 5 septembre 1994.
Ces missions
Ces missions sont soumises au remboursement du traitement ou de la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance. Dans certains cas, ces remboursements sont imputés à l'allocation de base spécifique créée par le Gouvernement (AB). Ces indemnités ou allocations comprennent les cotisations patronales et les allocations familiales, le pourcentage de la redevance varie entre 2 et 4%.
Dans la plupart des cas les détachés alignent leurs régimes horaire et de vacances annuelles sur ceux en vigueur dans les services et organismes au sein desquelles ils effectuent leur mission.
Le membre du personnel détaché sur base de l'article 5 est rémunéré et considéré comme en activité de service : le détaché conserve tous ses droits en matière de pension. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel détaché redevient vacant dès lors que le congé atteint les six années consécutives. C'est aussi le cas si la mission s'est effectuée à mi-temps.
Cette mesure ne s'applique pas pour les détachements auprès des cabinets ministériels ni pour les détachés qui ont été reconnus indispensables.
Le congé pour mission accordé sur base de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 concerne des membres du personnel remplacés par des agents contractuels subventionnés (ACS/APE).
Les congés visés à l'article 17 sont ceux dont la durée ne dépasse pas un mois, en une ou plusieurs périodes, sur l'année scolaire.
Ces congés concernent particulièrement les enseignants désireux de participer à des activités ou des missions internationales en rapport avec l'enseignement ou la mission dont ils ont été chargés.
La circulaire du 03/09/97 précise que les activités qui ne dépassent pas un jour ne sont pas soumises à l' autorisation ministérielle, pour autant que la direction de l'établissement ait marqué son accord.
La
Circulaire 71 : Surveillance des cours de natation dans l’enseignement fondamental ordinaire. du 24/04/01 rappelle que les voyages scolaires, d'études ou de participation à un congrès sont couverts mais que cette couverture n'entraîne pas nécessairement le remboursement de tous les frais. Une assurance complémentaire pourrait s'avérer utile dans ce cas.
Les mises en disponibilité pour mission spéciale sont sollicitées pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans.
Ces missions s'exercent au profit
Elles concernent deux types de détachement distincts du fait que l'organisme au bénéfice duquel s'effectue la mise en disponibilité pour mission spéciale peut choisir de rembourser le traitement ou la subvention-traitement de l'enseignant ou de le prendre en charge directement. On distingue donc deux types de mise en disponibilité pour mission spéciale.
Si cette mission est soumise au remboursement du traitement du détaché, les années de détachement seront comptabilisées lors du calcul des services admissibles pour la pension de retraite. Par contre, la durée de la disponibilité pour mission spéciale avec jouissance d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ne peut dépasser en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale exercée auprès d'une école européenne ou d'une université étrangère.
Les missions pour lesquelles le traitement du détaché a été pris en charge directement par l'organisme au sein duquel s'effectue la mission ont une incidence sur le calcul de la pension de l'intéressé qui devra introduire pour ces périodes de détachement une demande de pension à charge du Trésor Public.
Le poste de l'enseignant mis en disponibilité pour mission spéciale redevient vacant lorsque la durée de cette mise en disponibilité pour mission spéciale est de deux années consécutives.
Cet article concerne les mises en disponibilité pour mission spéciale de moins d'un mois.