Commissaires – Délégués du Gouvernement auprès des hautes écoles et des écoles supérieures des Arts

 

Décisions du collège relatives aux écoles supérieures des arts

  • Décision n°5 (21-11-2006) La liste des frais visés à l’arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 20 juillet 2006 doit comprendre les frais appréciés au coût réel afférant aux biens et services dont le montant est perçu auprès des étudiants.

    Elle ne doit pas reprendre l’ensemble des dépenses faites par l’Ecole Supérieure Artistique en vue de fournir des biens et services aux étudiants mais seulement celles afférentes aux biens et services dont le coût est mis à charge, partiellement ou totalement, des étudiants.

    Si une Ecole met à charge de l’étudiant seulement une quote part de ses frais, fixée forfaitairement, il convient de l’indiquer dans la liste des frais.

    Ainsi, si par exemple une Ecole prend à sa charge le transport d’un voyage scolaire mais met à charge de l’étudiant le prix d’entrée dans un musée, elle ne doit mentionner que celui-ci.

    Par contre, si elle prend à sa charge, par exemple, le quart des frais de voyage, ou un montant forfaitaire de ses frais, le solde étant à charge de l’étudiant, il doit effectivement être fait mention, dans la liste des frais, du montant total des ces frais et de la quote part à charge de l’étudiant, afin qu’il puisse être vérifié que ces frais sont bien appréciés au coût réel.

    Cette question est toutefois distincte de celle de savoir si la part des frais qui n’est pas imputée aux étudiants peut être mise à charge du conseil social.

    S’il s’agit effectivement de frais de nature pédagogique, ils ne peuvent être mis à charge des subsides sociaux, sauf dans le cas ou il s’agit d’apporter ainsi une aide sociale à des étudiants dans le besoin.
  • Décision n°4 (21-11-2006) L’agrégation est accessible aux étudiants n’ayant pas accompli leurs études supérieures dans une école supérieure artistique organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles mais dont le diplôme est reconnu équivalent à un titre de licencié délivré par une ESA.
  • Décision n°3 (21-11-2006)

    L’expérience personnelle reprise à l’article 44ter du RGE peut faire référence à des études non reconnues à l'exception des élèves libres des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
  • Décision n°2 (21-11-2006)

    L’article 19 et de l’AGCF du 17 juillet 2002 fixant l’organisation de l’année académique portant RGE disposant que « Le Président du jury de délibération clôt la délibération dès qu’une décision a été prise au sujet de tous les étudiants » est à interpréter dans le sens suivant : « Chaque session d’examens est clôturée dès que toutes les décisions ont été rendues publiques, sauf pour les étudiants pour lesquels elle reste ouverte exceptionnellement. »

    En effet, il peut arriver que des étudiants en mobilité ne disposent toujours pas au moment de la délibération de l’ensemble de leurs résultats. Dans ce cas
  • Décision n°1 (21-11-2006)
    L’étudiant étranger détenteur d’une attestation de cohabitation légale est exempté du DIS et est finançable.