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Le décret « paysage » du 7 novembre 2013 prévoit un système d’accumulation de crédits. La notion d’« année d’études » s'est effacée au profit de celle de « programme annuel » de l’étudiant et la notion de « cours » est remplacée par celle d’« unité d’enseignement » (voir article 15, § 1er, 7°du décret : http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_00.php?ncda=39681&referant=l00).
De manière générale, le programme de l’étudiant comporte au moins 60 crédits qui sont répartis en unités d’enseignement (UE), elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage (AA).
Le seuil de réussite unique pour acquérir les crédits d’une UE est fixé à 10/20.
A l’issue de l’année académique, le jury valide les UE (et les crédits correspondants) du programme de l’étudiant qui ont atteint le seuil de 10/20.
Les notions d’ « ajournement » et de « refus » ne sont plus d’actualité et celle de « réussite » n’est utilisée que pour la sanction d’un cycle d’études.
L’étudiant a le droit de présenter, pour chaque UE, deux évaluations au cours d'une même année académique.
Cas particulier de l’étudiant de 1ère année de premier cycle :
A l’issue de la 1ère année de premier cycle : article 100 du décret « paysage ».
L’étudiant poursuit son parcours jusqu’à l’obtention de la totalité des crédits inscrits au programme du cycle.
À l'issue du cycle d'études, lorsque le nombre de crédits minimum est acquis par l’étudiant, le jury lui confère le grade académique correspondant avec mention éventuelle (article 132, § 1er alinéa 2 du décret « paysage »).
Remarque:
Au sein même de l’établissement d’enseignement supérieur, le recours interne
Les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers sont fixés par les autorités académiques dans le règlement des études et les règles particulières de fonctionnement des jurys (article 134, alinéa 2, 8° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études).
Le délai de recours pour l’introduction d’une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum 3 jours ouvrables :
Le Conseil d’état et la juridiction civile
Après avoir épuisé les voies de recours internes, l’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision prise à la suite de son recours, peut s’adresser soit au Conseil d’Etat soit au tribunal de première instance.
Le recours au Conseil d’Etat se fait par voie d’une requête en suspension et/ou en annulation de la décision incriminée http://www.raadvst-consetat.be
L’étudiant peut également intenter une action en responsabilité civile sur base de l’article 1382 du code civil devant le tribunal de première instance pour obtenir réparation du dommage dont il s’estime victime ou, en cas d’urgence (lorsque une décision immédiate est souhaitable), introduire un référé judiciaire sur base de l’article 584 du code judiciaire.
Recours gracieux et hiérarchiques
Si pour une raison ou une autre (ex : délais dépassés…), l’étudiant n’a pas introduit un des recours mentionnés ci-avant, l’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique reste possible à tout moment auprès des autorités hiérarchiques ou du pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement supérieur.
Ces recours présentent l’avantage qu'ils ne sont soumis à aucun délai, ni forme particulière. Cependant, l’autorité saisie est libre de les traiter ou non.