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L'immersion linguistique dans le fondamental : dispositions

Principes généraux

Sur autorisation du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l’initiative du P.O. pour l'enseignement subventionné, une école ou une implantation peut organiser l’apprentissage par immersion, dans le respect des conditions suivantes, ainsi que des règles d'organisation précisées aux sections 4. et 5. ci-après :

  • La langue moderne dans laquelle est pratiqué l’apprentissage par immersion sera toujours la seconde langue. Il en résulte qu'un même élève ne pourra suivre les cours en immersion que dans cette seule seconde langue.
    Les langues dans lesquelles peut être organisé l'apprentissage par immersion sont :
    • le néerlandais exclusivement, dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes de Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien;
    • le néerlandais et l'allemand, dans les communes de Malmédy, Waimes, Baelen, Plombières et Welkenraedt;
    • le néerlandais, l'anglais et l'allemand, dans les autres communes wallonnes.
    Dans les communes visées ci-dessus aux points b) et c), de la même manière que pour l'enseignement de la seconde langue, l'apprentissage par immersion peut être proposé dans 2 langues au maximum par école ou implantation concernée.
  • L'organisation de l’immersion doit être mentionnée dans le projet d’établissement.
  • L’inscription des élèves dans l’apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.
    Le chef d’établissement dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le P.O. dans l’enseignement subventionné, peut toutefois limiter dans l’école ou l’implantation le nombre de classes au sein desquelles est pratiqué l’apprentissage par immersion. Dans ce cas, l’autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l’ordre chronologique d’introduction des demandes relatives à cette fréquentation. L’école peut cependant accorder prioritairement une place disponible dans une classe au sein de laquelle est pratiqué l’apprentissage par immersion à un élève dont un frère ou une sœur ainsi que tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l’école.
  • Les évaluations à caractère certificatif au terme d’un cycle ou d’une étape, à l’exception toutefois de l’épreuve externe commune conduisant à l’octroi du CEB, doivent être organisées dans la langue de l’immersion pour les disciplines faisant l’objet d’un apprentissage par immersion.
  • Les évaluations externes non certificatives doivent être organisées en français pour les élèves fréquentant une classe au sein de laquelle est organisée un apprentissage par immersion. Les écoles concernées veillent à ce que les élèves maîtrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer à ces évaluations.

 

Le CPMS est chargé des mêmes missions pour les élèves concernés par l’apprentissage par immersion que pour les autres élèves.

Organisation

L’élève débute l’apprentissage par immersion :

  • soit au niveau de la 3e maternelle s'il s'agit d'une école fondamentale ou au niveau de la 1ère primaire s'il s'agit d'une école primaire
  • soit au niveau de la 3e primaire (école fondamentale ou primaire).

Une école fondamentale qui organise de l’apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la 3e maternelle et les 6 années de l’enseignement primaire, soit durant les 4 dernières années primaires. Une école primaire qui organise de l’apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant les 6 années de l’enseignement primaire, soit durant les 4 dernières années de l’enseignement primaire.

Une même école ne peut pas organiser l’apprentissage par immersion commençant en 3e maternelle ou en 1ère primaire et l’apprentissage par immersion commençant en 3e primaire.

Des écoles maternelles, fondamentales ou primaires peuvent conclure des accords de collaboration entre elles afin de satisfaire aux dispositions visées aux deux alinéas précédents.

Une école fondamentale ou primaire peut toutefois mettre progressivement en place l’apprentissage par immersion pour autant qu’un élève ayant entamé cet apprentissage, soit en 3e maternelle ou en 1ère primaire, soit en 3e primaire, puisse poursuivre celui-ci durant la suite de sa scolarité primaire au sein de la même école.

Les écoles fondamentales ou primaires et les établissements d'enseignement secondaire peuvent conclure des accords de collaboration afin d'assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le 3e degré primaire et le 1er degré secondaire.

Dispositions propres à l'enseignement organisé par la Communauté française :

L’autorisation d’assurer ou de poursuivre l’organisation de l’apprentissage par immersion est accordée pour une période maximale de 3 ans renouvelable. Cette période de 3 ans débute à partir de l’année scolaire 2008-2009 pour les écoles déjà engagées dans l’apprentissage par immersion au cours de l'année scolaire 2007-2008.

Le Gouvernement peut, sur la base d’un rapport rédigé par l'inspection, suspendre, à dater de l’année scolaire suivante, toute autorisation d’assurer ou de poursuivre l’organisation de l’apprentissage par immersion.

Les écoles ayant bénéficié d’une autorisation d’assurer ou de poursuivre l’organisation de l’apprentissage par immersion qui n’utilisent pas ou n’utilisent plus cette autorisation en informent la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n’utilisent pas ou n’utilisent plus cette autorisation. Ces écoles devront introduire une nouvelle demande, si elles souhaitent par la suite organiser l’immersion.

Dispositions propres à l'enseignement subventionné :

Le dossier doit être introduit tous les 3 ans. Cette période de 3 ans débute à partir de l’année scolaire 2008-2009 pour les écoles déjà engagées dans l’apprentissage par immersion au cours de l'année scolaire 2007-2008.

Le Gouvernement peut, sur la base d’un rapport rédigé par l'inspection, adresser une mise en demeure au P.O., par laquelle il l’invite dans un délai de 60 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à prendre les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l’organisation de l’apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret. Si à l’échéance de ce délai, le P.O. n’a pas apporté la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l’organisation de cet apprentissage conformément aux dispositions décrétales, le Gouvernement suspend, sur la base d’un rapport rédigé par l'inspection, à dater de l’année scolaire suivante, tout subventionnement lié à l’organisation de l’apprentissage par immersion.

Les P.O. ayant déclaré assurer ou poursuivre l’organisation de l’apprentissage par immersion qui décident de ne plus organiser cet apprentissage en informent la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n’organisent pas ou n’organisent plus cet apprentissage.