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hauts potentiels - espace 'enseignants' - l'intégration scolaire
Les dispositions légales qui permettent un parcours différencié
L’Article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 modifiée par la loi du 23 mars 2019 stipule que : « Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de cinq ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans ».
L'enseignement fondamental
L’enseignement fondamental comprend un niveau maternel et un niveau primaire. Le niveau primaire est accessible aux enfants ayant atteint l'âge de 6 ans ou qui vont atteindre 6 ans dans l'année en cours. Toutefois il existe deux types d’exception pouvant être rencontrées, dont l’une peut s’avérer intéressante pour les jeunes à hauts potentiels :
- Un élève peut suivre l’enseignement primaire dès l’âge de cinq ans, moyennant l’avis favorable de l’école et du C.P.M.S. associé. En référence à la circulaire numéro 53 du code civil 2001 relative à l’obligation scolaire (loi du 29 juin 1983), on peut préciser que l’élève doit avoir cinq ans accomplis pour pouvoir bénéficier de cette disposition. Ainsi, une telle demande peut être faite à n’importe quel moment de l’année scolaire. L’entrée précoce d’un enfant dans l’enseignement primaire ne lui permet cependant pas de disposer d’une année supplémentaire dans cet enseignement. Son capital est toujours limité à sept années, et ceci même s’il entre en première primaire en cours d’année scolaire. Pour bénéficier de cette disposition, le chef de famille doit recueillir l’avis de l’école fréquentée l’année scolaire qui précède celle pour laquelle la dérogation est demandée. Il doit également recueillir l’avis du C.P.M.S., réclamer une formule spécifique au directeur de l’école où il souhaite inscrire l’enfant et remettre ces trois documents à la nouvelle école potentielle (voir ce document -19k-)
Note. Les avis des écoles et des C.P.M.S. ne s’imposent pas. Ainsi, même s’il reste préférable de prendre une décision en concertation, seuls les parents ou les personnes exerçant la garde de l’enfant prennent la décision finale, choisissant ou non de se rallier aux avis émis par l’école et le C.P.M.S.
L’enseignement fondamental est organisé en deux étapes, chacune composée de deux cycles :
- Les cycles de la première étape : de l’entrée en maternelle jusqu’à l’âge de 5 ans ; de 5 ans jusqu’à la fin de la deuxième année primaire.
- Les cycles de la deuxième étape : les 3ème et 4ème années primaires ; les 5ème et 6ème années primaires.
Rien ne précise explicitement s’il est nécessaire de passer par toutes les années proposées, ni même de fréquenter tous les cycles. Les limitations imposées sont en termes de nombre maximum d’années à passer dans l’enseignement primaire, et non en termes de nombre minimum.
Selon l’article 1er, § 4bis, de la loi du 28 juin 1983, « Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur :
- à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas, il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année ;
- à fréquenter l'enseignement primaire pendant neuf années, dans des cas spécifiques, liés à une maladie de longue durée. »
Le décret « Missions » (24 juillet 1997, Article 15, § 2) précise que « L'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre ou le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement ».
La présentation en terme de nombre maximum d’années à passer dans l’enseignement primaire (et non en terme de nombre minimum) n’entraîne donc pas d’interdiction d’effectuer un ou plusieurs saut(s) de classe.
L’obtention du certificat d’étude de base est régit par le décret du 2 juin 2006 (voir le document) concernant « l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ».
Dans ce décret, les dispositions concernant l’octroi du certificat et l’inscription des élèves à cet examen sont également détaillées comme suit :
Art. 19. Dans l'enseignement primaire, le certificat d'études de base est délivré sur la base d'une épreuve externe commune organisée au terme de celui-ci.Art. 20. Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base. Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 1er septembre de l'année scolaire en cours et qui n'est pas inscrit en sixième primaire.
Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'administration générale de l'Enseignement, pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.
L’enseignement secondaire
Pour l’enseignement secondaire, le décret « Missions » (24 juillet 1997, Article 4) précise que : « L'enseignement secondaire ordinaire comprend six années d'études qui peuvent être suivies, d'une part, d'une des années supplémentaires visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, d'autre part, du quatrième degré de deux ou trois ans, visé à l'article 2, § 3 de la même loi ».
La loi précise donc que l’enseignement secondaire comprend six années. En fin de parcours, l’homologation vérifie que les trois cycles de deux ans ont bien été accomplis dans les règles. Implicitement, on peut comprendre que la manière dont est défini l’enseignement secondaire empêche de raccourcir le parcours scolaire et donc, d’effectuer un saut de classe.
Il n’existe pas de réglementation spécifique légiférant le saut de classe. C’est donc au travers d’une lecture des contraintes légales (spécifiées dans les Décrets, les Lois ou les Arrêtés), qu’on peut tenter de chercher les éléments qui l’interdisent… ou ne l’interdisent pas. Dans ce cadre, il est possible d’imaginer une accélération du cursus via le passage de jurys.
L’obligation scolaire ne signifie pas que l’élève est tenu de fréquenter l’école. Il est en effet possible d’étudier sans aller à l’école , pour autant que l’enfant âgé de moins de dix-huit ans reçoive une instruction contribuant à son éducation ainsi qu’à la préparation de l’exercice d’une profession et dont le niveau est équivalent à celui imposé aux établissements organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. L’enseignement dispensé à l’élève doit correspondre aux objectifs poursuivis et aux critères que doivent respecter les établissements précités, selon le niveau d’études correspondant à l’âge de l’élève.
Les parents peuvent ainsi assurer l’instruction de leurs enfants à domicile. Celle-ci fera l’objet d’un contrôle obligatoire réalisé par l’Inspecteur cantonal. Les contrôles du niveau des études sont effectués durant les années où l’enfant atteint l’âge de 8 ans, de 10 ans et de 14 ans L’inspection s’enquiert de la conformité de l’instruction à domicile aux socles de compétence définis par la Communauté française. Si, à l’issue d’un premier contrôle, le niveau de l’enfant est considéré comme insuffisant, les parents sont contraints d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.
Le certificat d’études de base établissant la réussite de l’enseignement primaire peut être obtenu par la réalisation l’épreuve externe telle que décrite plus haut.
Pour l’enseignement secondaire, c’est le jury central qui permet d’accorder le Certificat d’Enseignement Secondaire du premier degré, du Deuxième Degré et le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.). Des mesures légales définies par le décret du 12 mai 2004 relatif à l’organisation de jury de la Communauté française dans l’enseignement secondaire régissent l’inscription aux jurys de la Communauté française, elles sont résumées dans ce tableau . Vous pourrez retrouver d’autres renseignements relatifs à ces jurys via la page Les Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Voir aussi notre page sur Les aménagements raisonnables