Les refus d’inscription et recours dans l’Enseignement supérieur
Si la demande d’admission ou d’inscription est déclarée irrecevable, ou si l’inscription est refusée par l’établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant a la possibilité d’introduire un recours. Les modalités d’introduction du recours varient en fonction des situations.
> recours en cas d’irrecevabilité d’une demande d’admission ou d’inscription
> recours en cas de refus d’inscription
> recours en cas de « désinscription » de l’étudiant par l’établissement
> tableau récapitulatif des recours
Recours en cas d’irrecevabilité d’une demande d’admission ou d’inscription
Les dispositions en matière de recours en cas d’irrecevabilité d’une demande d’admission ou d’inscription sont prévues par l’article 95, § 1er du décret Paysage du 7 novembre 2013, définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
L’étudiant qui souhaite s’inscrire dans l’enseignement supérieur sollicite son admission jusqu’au 30 septembre de l’année académique, auprès de l’établissement de son choix conformément au Règlement des études de celui-ci.
S’il ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études et/ou ne respecte pas les dispositions du Règlement des études, les autorités académiques de l’établissement lui notifient une décision d’irrecevabilité de sa demande d’admission.
Face à une telle décision, l’étudiant a la possibilité d’introduire un recours devant le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l’établissement d’enseignement supérieur qui, pour des raisons motivées, peut invalider ladite décision et confirmer l’inscription de cet étudiant.
Les modalités quant à l’introduction de ce recours sont précisées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Une décision d’irrecevabilité ne constitue pas un refus d'inscription au sens de l'article 96 du décret précité.
Dans l’hypothèse où l’étudiant n’a pas reçu de décision de l'établissement à sa demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre, il peut également exercer un recours, conformément à l’article 95 du décret Paysage devant le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l’établissement d’enseignement supérieur.
> voir la liste des recours possibles
Notez que dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut pour inscription provisoire (article 95/1 du décret Paysage).
Recours en cas de refus d’inscription
Les dispositions en matière de recours en cas de refus d’inscription sont prévues par l’article 96, § 1er du décret Paysage.
Les établissements peuvent refuser l’inscription de l’étudiant, par décision formellement motivée et selon la procédure prévue au Règlement des études, dans les cas suivants :
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lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les trois années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave
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lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement
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lorsque cet étudiant n'est pas finançable
Ceci est une possibilité et non une obligation : les établissements peuvent accepter d’inscrire un étudiant alors même qu’il se trouverait dans un de ces cas.
Par ailleurs, les établissements refusent d’office la demande d’inscription de l’étudiant qui a fait l’objet d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations dans les trois années académiques précédentes.
La décision de refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par pli recommandé, contre reçu ou par courriel à l’adresse électronique fournie par l'étudiant au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.
L’étudiant qui souhaite contester la décision de refus d’inscription prise à son encontre doit dans un premier temps introduire un recours interne, puis un recours externe en cas de rejet du recours interne.
1. La procédure de recours interne en cas de refus d’inscription
Une procédure de recours interne auprès des autorités académiques est prévue par le Règlement des études (article 96 § 2 du décret Paysage).
En l'absence de notification de la décision du recours interne dans les 30 jours qui suivent l'introduction de celui-ci, l'étudiant peut mettre en demeure l'établissement de lui notifier cette décision. L'établissement dispose de 15 jours à compter de cette mise en demeure pour ce faire. Passé ce délai, la décision de l'établissement est réputée positive.
2. La procédure de recours externe en cas de refus d’inscription
En cas de rejet du recours interne, l’étudiant dispose de 15 jours ouvrables pour contester la décision par pli recommandé ou en annexe à un courriel, devant la Commission instituée à cet effet au sein de l’Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur à l’adresse suivante :
Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES)
Secrétariat de la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI)
Rue Royale 180 (5e étage) - 1000 Bruxelles
Courriel : recours@ceperi.be
Cette Commission vérifie la motivation de la décision de l'établissement d'enseignement et invalide le cas échéant le refus d'inscription, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte, si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne (article 97 du décret Paysage).
Ce délai est suspendu entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.
Toutes les informations relatives à cette Commission et aux modalités du recours sont disponibles sur le site web de l’ARES.
Recours en cas de « désinscription » de l’étudiant par l’établissement
Pour rappel, l'étudiant qui rencontre des difficultés financières peut contacter le service social de l'établissement qui lui a été renseigné lors son inscription.
Pour que l’inscription puisse être prise en considération, l’étudiant doit avoir payé le solde du montant des droits d’inscription au plus tard le 1er février de l’année académique considérée.
A défaut, et excepté cas de force majeure, l’étudiant n’a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date. Il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits (article 102 du décret Paysage).
L’étudiant qui se trouve dans cette situation dispose d’un recours contre la décision des autorités académiques. Ce recours doit être introduit devant le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l’établissement d’enseignement supérieur, qui, pour des raisons motivées, peut invalider cette décision et confirmer l’inscription de l’étudiant.
Les modalités quant à l’introduction de ce recours sont également précisées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015.
Tableau récapitulatif des recours dont dispose l’étudiant en cas de décision négative relative à son inscription
Hypothèse | Instance à qui adresser le recours | Procédure |
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Irrecevabilité de la demande d’admission ou d’inscription de l’étudiant ou en cas d’absence de décision d’admission de l'établissement au 15 novembre | Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l’établissement d’enseignement supérieur |
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Refus d’inscription de l’étudiant, y compris pour l’étudiant non résident soumis au décret du 16 juin 2006 | 1° Les autorités de l’établissement |
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2° La Commission de recours (CEPERI) auprès de l’ARES |
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Décision suite au non paiement du solde des droits d’inscription au 1er février | Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l’établissement d’enseignement supérieur |
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