L’article 41 du Pacte scolaire, inscrit au chapitre IX intitulé « de l’interdiction de pratiques déloyales », énonce que « toute activité et propagande politique ainsi que toute activité commerciale sont interdites dans les établissements d'enseignement organisés par les personnes publiques et dans les établissements d'enseignement libre subventionnés. Toute pratique déloyale est de même interdite dans la concurrence entre ces établissements. La propagande en faveur d'un enseignement doit rester objective et exempte de toute attaque contre un autre enseignement. »
L’activité commerciale, la propagande politique2 et la concurrence déloyale entre établissements sont des matières complexes. Les chefs d’établissements s’y trouvent confrontés depuis longtemps. C’est dans le but d’expliciter certains concepts et de pallier certains problèmes que la présente Commission a été mise sur pied.
Sans nier la difficulté d’interpréter les concepts de propagande politique et de la concurrence déloyale entre établissements, l’exposé qui suit s’articule surtout sur la notion d’activité commerciale.
Les établissements scolaires, les enseignants et, bien entendu, les élèves se voient régulièrement proposer des initiatives à caractère soi-disant « pédagogique » ou « éducatif » qui sont peut-être des opérations de type commercial ou publicitaire. Bien entendu, ce caractère n’apparaît pas immédiatement. On peut citer à cet égard le démarchage des établissements par des firmes commerciales, qui proposent un service aux enseignants ou aux enfants, dans l’espoir souvent caché de faire de la publicité ou de drainer une clientèle, parfois très jeune. Or, l’école n’est pas le lieu des usages commerciaux mais celui de la promotion du savoir. En quelque sorte, deux mondes s’affrontent : le monde économique et le monde de l’instruction.
Aussi, le Pacte scolaire, en ses articles 42 et 43, a prévu un mécanisme propre à la nature du monde scolaire : La mise sur pied d’une Commission, dotée de spécialistes et de techniciens, destinée à donner un avis à l’autorité ministérielle. Dans cet avis figureront les éléments d’analyse du cas présenté à la Commission : faut-il interdire telle pratique commerciale, faut-il la tolérer jusqu’à un certain point etc.
C’est l’autorité ministérielle qui, éclairée par les éléments de l’avis, prendra d’interdire ou de permettre la pratique concernée.
(1)Le siège de la matière se situe dans la loi du 29 mai 1959, articles 41 à 44 (l’article 44 est abrogé dans la nouvelle mouture). L’article 42 et suivants ont été modifiés par décret du 24 avril 2007, Mon. b. du 26 juillet 2007.
(2)Cette matière fut abordée par une circulaire du 27 mars 2003 qui autorise les établissements scolaires à accueillir des manifestations à caractère politique, idéologique ou philosophique tout en garantissant strictement les principes de neutralité de l’enseignement et d’égalité entre les destinataires de l’offre.