Les recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou spécialisé de forme 3 ou 4

 

La législation

Cadre légal

10 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

D'autres informations à ce sujet

 Circulaire 4466 : Recours contre les décisions des Conseils de classe et des Jurys de qualification dans l’enseignement secondaire ordinaire 2012-2013 (parue le 24-06-2013)

Ce qu'en dit le Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (décret "Missions") du 24 juillet 1997

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Article 95. - Les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.
Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.

Article 96. - Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles :

  • d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;
  • du déroulement des délibérations;
  • de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction. L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille.
L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. [ajouté par D. 12-07-2012]
Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève ni en obtenir une copie. [ajouté par D. 12-07-2012]
Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et des décisions des jurys de qualification [ajouté par D. 12-07-2012] et à favoriser la conciliation des points de vue.
Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision. [ajouté par D. 12-07-2012]
Ces procédures internes sont clôturées : [remplacé par D. 12-07-12]
  • au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin [ajouté par D. 12-07- 2012], le 30 juin pour les conseils de classe de juin ;
  • dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les [ajouté par D. 12-07-2012] conseils de classe de septembre

Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année. [ajouté par D. 12-07 2012]

Article 97. - § 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire.
§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel et un président. Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.
§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel et un président. Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.
§ 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci.
§ 5. Les Conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des Conseils de recours.
§ 6. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à des indemnités de séjour et des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.
modifié par D. 08-02-1999

Article 98. - § 1er. L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation. Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit. A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.
§ 3. Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions

Article 99. - Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation. Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.